Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28d9d8b3-67a2-42dc-88a9-770faf35c468
- Début de validité
- 8 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047354872/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047354872/article-6/versions/28d9d8b3-67a2-42dc-88a9-770faf35c468/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, bénéficient, pour cette activité, d'une avance au titre des spécialités pharmaceutiques et des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des produits et prestations mentionnés au même article, des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation et des médicaments qui, préalablement à l'obtention de leur autorisation de mise sur le marché, ont bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-7-3 du même code.
Le niveau de l'avance dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2019, issu des fichiers prévus au 3e alinéa du II de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au 1°.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant de l'avance qui lui est allouée. Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
La caisse concernée verse chaque mois un montant égal à un douzième de l'avance mentionnée au I au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
1° Au plus tard le 5 décembre 2020, le directeur de l'agence régionale de santé peut notifier, aux caisses concernées, une régularisation intermédiaire du montant de l'avance perçue par l'établissement sur la base des recettes effectivement valorisées du 1er janvier au 30 septembre 2020.
Si la comparaison fait apparaître que le montant des recettes valorisées par l'établissement au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au I est supérieur au montant des recettes notifiées par l'agence régionale de santé au cours des transmissions précédentes, les caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant des recettes valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées au I valorisées du 1er janvier au 30 septembre 2020 - montant des recettes notifiées par les agences régionales de santé au cours des transmissions précédentes ;
2° Au plus tard le 5 mars 2021, le montant des recettes perçues par l'établissement fait l'objet d'une régularisation, sur la base des recettes effectivement valorisées des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1° au cours de l'année 2020.
a) Lorsque la comparaison fait apparaître que le montant des recettes effectivement valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au I est supérieur au montant des recettes notifiées par l'agence régionale de santé au cours des transmissions précédentes, les caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant des recettes valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques pour 2020 mentionnées au I - montant des recettes notifiées par les agences régionales au cours des transmissions précédentes ;
b) Lorsque la comparaison fait apparaître que le montant des recettes effectivement valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au I est inférieur au montant des recettes notifiées par l'agence régionale de santé au cours des transmissions précédentes, les caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au recouvrement du montant du différentiel par retenue sur les versements de toute nature.
Le montant dû par l'établissement est calculé de la façon suivante :
Montant des recettes notifiées par les agences régionales de santé au cours des transmissions précédentes - montant des recettes valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques pour 2020 mentionnées au I.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L6111-3-1 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
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