Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17453b0f-b4aa-46a4-9826-8929ecdbc664
- Début de validité
- 30 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047359225/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047359225/article-5/versions/17453b0f-b4aa-46a4-9826-8929ecdbc664/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône délivre l'autorisation au club et au propriétaire de l'enceinte sportive. Il la communique au ministère chargé des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive.
Le club communique l'autorisation à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire à laquelle il est affilié.
Historique
Évolution juridique
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