Code de l'action sociale et des familles - Article L117-3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72ece38c-394d-45a0-af6f-0e37bcd8b4c9
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453070/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047453070/article-l117-3/versions/72ece38c-394d-45a0-af6f-0e37bcd8b4c9/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :
-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ;
-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;
-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;
-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
Notes
Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version L117-3 — MODIFIE
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- Version L117-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-25
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-7
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-6
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-10 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-11 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-3 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-6 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-25
- CITATION Article L161-25
- CITATION Article L351-7
- CITATION Article L262-6
- CITATION Article L262-6