Code de la sécurité sociale - Article L643-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 066532e8-93f0-4b85-a333-1862e7efb0dd
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453657/2025-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047453657/article-l643-6/versions/066532e8-93f0-4b85-a333-1862e7efb0dd/
Sommaire du texte
Texte
Les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Le premier alinéa de l'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Notes
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
76 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L654
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1223 du 5 octobre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2007 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2009 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2011 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2011 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-10 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-10-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-10-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D644-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D645-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L161-17-2
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-8
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- CITATION Article L161-22
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