Code de la sécurité intérieure - Article L625-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a820989e-1ea2-4313-8547-83c8f759687a
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 octobre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 01h32 — aa4e5901-6cb8-49e8-8af1-720227155884
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047555835/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047555835/article-l625-6/versions/a820989e-1ea2-4313-8547-83c8f759687a/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L625-5
- CITATION Article L625-5
- CITATION Article L625-5