Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e50e397-3541-4d7a-85b2-df40d6b7326d
- Début de validité
- 19 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047560484/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047560484/article-3/versions/5e50e397-3541-4d7a-85b2-df40d6b7326d/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;
-attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;
-justifier de capacités pédagogiques à l'encadrement de pratiquants en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité d'enseignement s'est déroulée ;
-d'un test d'exigences préalables composé de deux parties :
a) Une épreuve technique d'une durée de trente minutes de niveau de 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;
b) Une épreuve pédagogique d'une durée de trente minutes au maximum consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur l'Union des fédérations d'aïkido pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve technique du test d'exigences préalables et sur la Fédération française d'aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées ou la Fédération française d'aïkido et budo pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve pédagogique du test d'exigences préalables susmentionné.
La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 avril 2023 (NOR : SPOV2311034A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35