Code des transports - Article L3121-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f283dd1-22e8-4ec8-9fe2-6c089c302d7e
- Début de validité
- 21 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047569513/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047569513/article-l3121-1-1/versions/7f283dd1-22e8-4ec8-9fe2-6c089c302d7e/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 28
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3121-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28
Citations
- CITATION Article L3121-1
- CITATION Article L3121-1