Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e52cd626-f1d6-4a2b-b706-7204e378fc31
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047633332/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633332/article-r35/versions/e52cd626-f1d6-4a2b-b706-7204e378fc31/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.
Notes
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5