Arrêté du 3 juin 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7753e4a0-04c6-4095-91b6-d8731f6b39b5
- Début de validité
- 7 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047638044/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047638044/article-2/versions/7753e4a0-04c6-4095-91b6-d8731f6b39b5/
Sommaire du texte
Texte
Les montants correspondant à l'activité de soins, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, réalisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
1° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1 du présent arrêté à partir du 1er janvier 2024, une régularisation mensuelle du montant versé à l'établissement peut avoir lieu, le cas échéant, afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du A du III de l'article 1er du présent arrêté et ses données d'activité éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du A du III de l'article 1er du présent arrêté.
Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu.
2° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté, au plus tard le 5 mars 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité facturées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du B du III de l'article 1er du présent arrêté et ses données d'activités éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du B du III de l'article 1er du présent arrêté.
Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
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