Arrêté du 5 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bb0bfad-2020-4de6-8eb7-59edc74fa0c7
- Début de validité
- 9 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047651180/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047651180/article-4/versions/9bb0bfad-2020-4de6-8eb7-59edc74fa0c7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article D. 614-106-2 du code rural et de la pêche maritime, une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, dans la limite de la durée restante du versement de l'aide, tant que le premier jeune agriculteur, ayant permis à la société de bénéficier de l'aide, reste associé de la société.
Lorsque le jeune agriculteur ayant permis à la société de bénéficier de l'aide sort de la société, et si un des associés de la société respecte les conditions d'éligibilité du demandeur en application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, la société peut continuer à bénéficier de l'aide dans la limite de la durée maximale du versement de l'aide.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-106-2