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  5. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  6. TITRE II : Dispositions statutaires
  7. CHAPITRE Ier : Nominations
  8. Article R*121-2

Code des juridictions financières - Article R*121-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 150870d1-5a4f-4117-b809-5c53fd41d0a2
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047712705/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047712705/article-r121-2/versions/150870d1-5a4f-4117-b809-5c53fd41d0a2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. CHAPITRE Ier : Nominations Consulter cette section
          1. Article R*121-1
          2. Article R*121-2
        3. CHAPITRE II : Avancements Consulter cette section

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        4. CHAPITRE III : Mobilité Consulter cette section

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        5. CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité Consulter cette section

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        6. CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire Consulter cette section

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        7. CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire Consulter cette section

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        8. CHAPITRE VII : Discipline Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. CHAPITRE Ier : Nominations Consulter cette section
          1. Article R*121-1
          2. Article R*121-2
        3. CHAPITRE II : Avancements Consulter cette section

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        4. CHAPITRE III : Mobilité Consulter cette section

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        5. CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité Consulter cette section

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        6. CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire Consulter cette section

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        7. CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire Consulter cette section

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        8. CHAPITRE VII : Discipline Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.


III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.


Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.


Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.

Notes

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 7 dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2000 Version R*121-2 — MODIFIE
  2. 17 octobre 2006 Version R*121-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 janvier 2020 Version R*121-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2023 Version R*121-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 7 (V)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. R*121-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article R*121-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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