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  5. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  6. Titre III : Dispositions statutaires
  7. Chapitre V : Positions
  8. Article R235-1

Code de justice administrative - Article R235-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2023

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Version
Mise à jour en retard — 7c8222d9-6a13-4abe-a462-d7033fcd2674
Début de validité
23 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047713702/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047713702/article-r235-1/versions/7c8222d9-6a13-4abe-a462-d7033fcd2674/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Positions Consulter cette section
          1. Article R235-1
          2. Article R235-2
          3. Article R235-3
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Positions Consulter cette section
          1. Article R235-1
          2. Article R235-2
          3. Article R235-3
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2, les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu des périodes de formation effectuées au cours de la première année suivant la nomination dans le corps.

Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.

Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-2, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats administratifs sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue soit à l'article L. 234-2-1, soit à l'article L. 234-2-2, selon leur grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.


Notes

Ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs et conformément à l'article 21 du même décret, ne sont pas applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 ni aux premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version R235-1 — MODIFIE
  2. 3 avril 2005 Version R235-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version R235-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 juillet 2017 Version R235-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2022 Version R235-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 juin 2023 Version R235-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article R235-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 14

Citations

  • CITATION Code de justice administrative - art. L234-2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de justice administrative - art. L234-2-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de justice administrative - art. R235-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 14

Citations

  • CITATION Article L234-2-1
  • CITATION Article L234-2-2
  • CITATION Article L234-2-1
  • CITATION Article L234-2-2
  • CITATION Article L234-2-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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