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Article R235-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 2017
Fin de vigueur
23 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c27b8734-ac3b-4e11-b661-7557d47acc3b
Début de validité
4 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034359868/2017-07-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034359868/article-r235-2/versions/c27b8734-ac3b-4e11-b661-7557d47acc3b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.

Les détachements ou mises à disposition des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.


Notes

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version R235-2 — MODIFIE
  2. 17 juillet 2004 Version R235-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 avril 2005 Version R235-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 janvier 2008 Version R235-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2011 Version R235-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 4 juillet 2017 Version R235-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 juin 2023 Version R235-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de justice administrative. - art. R235-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article R235-1
  • CITATION Article R235-1
  • CITATION Article R235-1
  • CITATION Article R235-1
  • CITATION Article R235-1
  • CITATION Article R235-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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