Code forestier (nouveau) - Article L133-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78c7f655-8200-4250-92c5-a934bbfffa92
- Début de validité
- 12 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047806708/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047806708/article-l133-1-1/versions/78c7f655-8200-4250-92c5-a934bbfffa92/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l'article L. 133-1 du présent code.
Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu'elle arrête.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 43
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L421-70-1 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L421-81-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-16
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-17
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L131-14 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L133-2 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L153-9 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L321-1 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L322-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L215-16
- CITATION Article L215-16
- CITATION Article 30
- CITATION Article 30
- CITATION Article 43
- CITATION Article L215-17
- CITATION Article L215-17
- CITATION Article L133-2
- CITATION Article L131-14
- CITATION Article L133-2
- CITATION Article L322-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L153-9
- CITATION Article L421-70-1
- CITATION Article L421-81-1