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  3. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  5. Section 1 : Généralités.
  6. Article 21

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — 112d5212-75c3-4d2c-893b-968f7b6f2cef
Début de validité
15 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047847637/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047847637/article-21/versions/112d5212-75c3-4d2c-893b-968f7b6f2cef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
    2. Section 2 : Pollution de l'air. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Pollution des eaux superficielles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Epandage. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Eaux pluviales. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Déchets. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Bruit et vibrations. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

II. - Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

III. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.

Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :

1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans une masse d'eau, le nom et le code SANDRE de la masse d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet sont précisés.


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mars 1998 Version 21 — MODIFIE
  2. 19 novembre 2005 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2006 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2014 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 4 avril 2022 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 juillet 2023 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2000 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2025 - art. 5.11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2025 - art. 5.11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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