Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1) - Article 19-1
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- Mise à jour en retard — 3e9b843e-b338-4e98-a365-8ace7ebf68ce
- Début de validité
- 20 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047859549/2026-04-30
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.
II. - Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.
III. - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ou à l'article 19-5 de la présente loi l'exigent, les agents des douanes notifient à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d'usage prévue à l'article 19-3 dans le même délai. Les conditions d'établissement de cette déclaration d'usage sont définies par décret.
S'il n'est pas procédé à la déclaration à l'expiration de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent III ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée.
La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée.
Si la déclaration d'usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2024 (VT)
Liens entrants
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2024 portant application du décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes