Code général de la fonction publique - Article L716-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd280d69-73f3-4caf-8168-f4d1ea22e92c
- Début de validité
- 21 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047863974/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047863974/article-l716-1/versions/cd280d69-73f3-4caf-8168-f4d1ea22e92c/
Sommaire du texte
Texte
Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R232-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2021 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2023 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10