Arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2f6724f-fbd1-40f6-9f32-c4b55cebd34e
- Début de validité
- 1 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047879914/2016-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047879914/article-5/versions/d2f6724f-fbd1-40f6-9f32-c4b55cebd34e/
Sommaire du texte
Texte
L'émetteur fait connaître à la Banque de France le nom du ou des établissements qu'il a désignés pour son programme, en qualité d'agent domiciliataire.
L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France, par l'intermédiaire de son ou ses agents domiciliataires, les caractéristiques de chaque émission et lui fournit des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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