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Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2011
Fin de vigueur
1 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 3345f628-c25e-4f48-a323-61a9a656bb96
Début de validité
1 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023735604/2011-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023735604/article-12/versions/3345f628-c25e-4f48-a323-61a9a656bb96/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon terminal de leur grade.

Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 12 — MODIFIE
  2. 16 décembre 2009 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2011 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2021 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 août 2023 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2010 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 21h50
Identifiant de l’import Jurisfac
e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
Archive
LEGI_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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