Article L130
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9e1e162-f849-483c-a406-b39c2a2e89b3
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006315240/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315240/article-l130/versions/d9e1e162-f849-483c-a406-b39c2a2e89b3/
Sommaire de cette page
Texte
Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 2014 bis (1re phrase) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 28 (al. 2)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-331 2005-04-06
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L2234-24