Code de l'environnement - Article L218-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3921f41a-ca95-4e14-8343-29b2a622726e
- Début de validité
- 3 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047922091/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922091/article-l218-72/versions/3921f41a-ca95-4e14-8343-29b2a622726e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
II.-Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.
III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.
IV.-Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.
V.-La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense.
VI.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 16 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L2212-8 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L622-1 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L640-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R218-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R218-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R218-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 47
Citations
- CITATION Article L2212-8