Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d532851-fcfb-484e-a732-fe84992cbaf1
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922272/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922272/article-59/versions/9d532851-fcfb-484e-a732-fe84992cbaf1/
Sommaire du texte
Texte
Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'éméritat autorise les professeurs des écoles d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Il autorise les mêmes professeurs à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24