Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65a631fb-83dc-446d-9ee4-b126e8f70abc
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033976739/2021-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033976739/article-28/versions/65a631fb-83dc-446d-9ee4-b126e8f70abc/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des psychologues de l'éducation nationale considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
- par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;
- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
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Modifications et abrogations
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