Code de la sécurité sociale - Article D358-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73cabdc6-eb24-4a3e-9bf2-3af2cd6e6735
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047959098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047959098/article-d358-1/versions/73cabdc6-eb24-4a3e-9bf2-3af2cd6e6735/
Sommaire du texte
Texte
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Notes
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2