Article R241-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc0b49bf-eac0-4e3c-b85f-9d56d4065ab8
- Début de validité
- 28 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 05h02 — 79ed2a32-584a-430d-b6ad-cf160a816251
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052140961/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052140961/article-r241-28/versions/cc0b49bf-eac0-4e3c-b85f-9d56d4065ab8/
Sommaire de cette page
Texte
La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 3° de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel il a été admis ;
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel il a été admis.
Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion.
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d'appréciations prises selon cette procédure simplifiée.
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. L323-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R241-24
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R241-27
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R243-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-4 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D5213-93 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L241-3
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