Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6828bb82-1591-4796-bf75-20889c4a8399
- Début de validité
- 13 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047965767/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047965767/article-1/versions/6828bb82-1591-4796-bf75-20889c4a8399/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé une allocation destinée aux lycéens professionnels des établissements et organismes de formation relevant du service public de l'éducation afin de reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel.
Cette allocation est attribuée au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées par les élèves dans les conditions prévues par le code de l'éducation et dans le cadre des formations mentionnées à l'article 2, qui comportent des périodes de formation en milieu professionnel et des heures d'enseignement obligatoires.
Son versement peut être cumulé avec la gratification prévue aux articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation.
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D124-8