Arrêté du 28 juillet 2023 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aac76c4-d0c2-47a9-adb3-18cd14708e61
- Début de validité
- 18 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047974751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047974751/article-1/versions/9aac76c4-d0c2-47a9-adb3-18cd14708e61/
Sommaire du texte
Texte
I. - A. - A compter du 1er janvier 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 11 819 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 535 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 536 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 22 692 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 169 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 081 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 636 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 570 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 196 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 195 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A. - Mayotte et à compter du 1er janvier 2023, le montant socle est fixé à :
1° 8 922 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 422 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 159 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 130 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 899 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 9 120 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 3 498 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 185 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 510 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 919 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R5132-38 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5132-8 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5132-38