Arrêté du 1er août 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 697aab35-791a-485f-ba0d-1649e796d2b3
- Début de validité
- 10 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048001877/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048001877/article-8/versions/697aab35-791a-485f-ba0d-1649e796d2b3/
Sommaire du texte
Texte
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 janvier 1999 portant création de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 ou 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.