Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78694f73-64ae-4f64-80b0-5eeef329eb3d
- Début de validité
- 3 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048040676/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048040676/article-3/versions/78694f73-64ae-4f64-80b0-5eeef329eb3d/
Sommaire du texte
Texte
Les fournisseurs communiquent au plus tard le 15 décembre 2023 aux gestionnaires de réseaux, sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par ces derniers, les références PRM des points de livraison des clients ayant demandé l'application du dispositif, la période couverte par le contrat, ainsi que, pour les clients en contrat CARD, le responsable d'équilibre associé à leur fourniture d'électricité.
Les gestionnaires de réseaux transmettent aux fournisseurs avant le 1er mars 2024, la valeur du ratio ConsoHistoriqueAnnuelle / Conso2023 selon les définitions de l'article 1er ainsi que, pour chaque mois couvert par le contrat en vigueur du fournisseur demandeur, les volumes livrés lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie tels que définis à l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-17-1