Arrêté du 19 septembre 2023 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2022 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f7a29b8-e5d6-4b28-b003-12b63eddaed9
- Début de validité
- 22 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048092496/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048092496/article-1/versions/4f7a29b8-e5d6-4b28-b003-12b63eddaed9/
Sommaire du texte
Texte
Les départements ayant accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021 se voient attribuer un financement exceptionnel de l'Etat.
Le montant de ce financement est fixé à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche.
La dotation attribuée à chaque département est calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles et portant sur le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge sur décision de justice au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022.
Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-14