Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5336b583-83ee-4d88-b5ba-e54760356b9c
- Début de validité
- 29 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048159997/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048159997/article-3/versions/5336b583-83ee-4d88-b5ba-e54760356b9c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :
1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;
4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;
5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;
6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;
7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-44-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-44-1