Code de procédure pénale - Article R249-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca30b20a-8228-4a7e-8ee5-63d2388c1e02
- Début de validité
- 12 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048188592/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048188592/article-r249-13/versions/ca30b20a-8228-4a7e-8ee5-63d2388c1e02/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;
5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures ;
6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;
2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-125 du 8 février 1995 - art. 20
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L322-8
- CITATION Code de procédure pénale - art. 11
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 628-9
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-30
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-9
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L123-4
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R123-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L123-4
- CITATION Article L123-4
- CITATION Article L123-4
- CITATION Article L123-4
- CITATION Article L123-4
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 706
- CITATION Article 706
- CITATION Article 706
- CITATION Article 706
- CITATION Article 706
- CITATION Article 706
- CITATION Article 41-1
- CITATION Article 41-1
- CITATION Article 41-1
- CITATION Article 41-1
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- CITATION Article 41-1
- CITATION Article 41-1
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- CITATION Article 41-1
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- CITATION Article 41-1
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- CITATION Article 20
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- CITATION Article 20
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