Code général des impôts - Article 314
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6589e422-7e96-4a03-985a-ec7532723936
- Début de validité
- 30 avril 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048226339/2022-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048226339/article-314/versions/6589e422-7e96-4a03-985a-ec7532723936/
Sommaire du texte
Texte
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.
Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Article 51 septies