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Article 88

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2017
Fin de vigueur
25 novembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 497f9882-af02-41b6-896d-02df6fdf9f22
Début de validité
29 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033973968/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033973968/article-88/versions/497f9882-af02-41b6-896d-02df6fdf9f22/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement peuvent, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comprenant des recommandations.

II. - Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du présent article, dans les limites des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d'ouvrage ou locateurs d'ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l'article L. 423-1 du même code comporte une étude de l'impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l'établissement public d'aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2016 Version 88 — MODIFIE
  2. 29 janvier 2017 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 novembre 2018 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 février 2019 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 octobre 2023 Version 88 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  2. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  3. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  4. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L132-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L423-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 avril 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30
Identifiant de l’import Jurisfac
01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Archive
LEGI_20260416-214438.tar.gz ↗
Licence
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