Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8b6d599-8272-4bdd-8db5-1d728580e043
- Début de validité
- 2 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048300728/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048300728/article-6/versions/b8b6d599-8272-4bdd-8db5-1d728580e043/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période mentionnée au 3° de l'article 2, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération brute mentionnée au même 3°.
II. - Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période mentionnée au 3° de l'article 2, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité, l'établissement ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.
III. - Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, établissement ou groupement, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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