Code des transports - Article R6723-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d82fbb1a-6cde-4ad6-b4d3-7e3893bbaa59
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048325368/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048325368/article-r6723-2/versions/d82fbb1a-6cde-4ad6-b4d3-7e3893bbaa59/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6312-14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article R6312-14