Code de la sécurité intérieure - Article R811-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c20b30dc-dce8-47fb-bffc-3197eb8af7be
- Début de validité
- 1 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048367499/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048367499/article-r811-3/versions/c20b30dc-dce8-47fb-bffc-3197eb8af7be/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
1° Pour la direction générale de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :
-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
-l'office central de lutte contre le crime organisé ;
ii) L'office anti-stupéfiants ;
b) A la direction nationale de la police aux frontières :
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
c) La direction nationale du renseignement territorial ;
d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial ;
e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :
-les services départementaux du renseignement territorial ;
2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :
-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;
3° Pour la préfecture de police :
-la direction du renseignement.
II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.
Notes
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-105-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article 706-105-1
- CITATION Article 706-105-1