Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5e5d310-ce41-46c5-b0fd-850b2a5971ec
- Début de validité
- 12 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048388627/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048388627/article-1/versions/b5e5d310-ce41-46c5-b0fd-850b2a5971ec/
Sommaire du texte
Texte
L'Université Grenoble Alpes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts.
Sont des établissements-composantes : l'Institut polytechnique de Grenoble, l'Institut d'études politiques de Grenoble et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L717-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1