Arrêté du 29 août 2023 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 56eece49-2af7-44f2-a04b-462c4a860ddf
- Début de validité
- 18 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048420728/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048420728/article-4/versions/56eece49-2af7-44f2-a04b-462c4a860ddf/
Sommaire du texte
Texte
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 juillet 2022Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
II. - Par dérogation au I :
a) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les membres des corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie ayant pris leurs fonctions dans un poste diplomatique ou consulaire avant le 1er juillet 2023 sont maintenus, jusqu'au terme de leur affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel ils ont été placés lors de leur prise de fonction ;
b) Les personnes placées sur un emploi de vocation en application de l'article 2 du présent arrêté conservent, à titre personnel et pendant la durée d'occupation de leur emploi, le groupe d'indemnité de résidence à l'étranger auquel ils avaient précédemment droit, s'ils y ont intérêt ;
c) Les secrétaires de chancellerie de classe normale demeurent régis par l'arrêté du 19 juillet 2022 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires, s'ils y ont intérêt ;
d) Les secrétaires des affaires étrangères principaux ayant atteint le 10e échelon de leur grade au 1er juillet 2022 demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2022 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 1 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 2 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 3 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 4 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 5 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2022 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 6