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  3. Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières
  5. Article 9

Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f935119f-11f3-42f6-b0f9-ccccc1150835
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juillet 2026 à 21h04
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48 — bac81e93-fde1-490a-821d-5d70d7ac7dfe
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048446290/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446290/article-9/versions/f935119f-11f3-42f6-b0f9-ccccc1150835/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux deux premiers alinéas de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance peut être effectué au moyen d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public et destinée à apprécier leurs compétences en matière d'action publique. Peuvent présenter leur candidature les personnes justifiant d'une durée minimale fixée par décret et au moins égale à six années de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat, dans des corps et cadres d'emploi de niveau comparable, ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.

Un jury sélectionne les candidats qui exercent leur choix entre les postes offerts par ordre de mérite.

Pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes, le nombre des recrutements effectués par la voie de cette procédure est fixé annuellement par arrêté du Premier ministre sur propositions du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 133-12-4 de ce code. Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 122-10 de ce code. Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins une nomination au grade de conseiller référendaire est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de maître des requêtes.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du cinquième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de conseiller référendaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 9 — MODIFIE
  2. 22 novembre 2023 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 06h15Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 06h15Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juillet 2026 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48
Identifiant de l’import Jurisfac
bac81e93-fde1-490a-821d-5d70d7ac7dfe
Archive
LEGI_20260726-210021.tar.gz ↗
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