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  3. Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
  4. Article 3

Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a63c5f28-167a-4d71-b0bb-020c2561d279
Début de validité
24 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048450863/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048450863/article-3/versions/a63c5f28-167a-4d71-b0bb-020c2561d279/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Par dérogation à l'article 2, à la demande de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné, l'exécution des marchés publics de travaux ou des marchés publics de services portant sur des études ou liés à des travaux en cours à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er peut être poursuivie par l'Etat ou par l'établissement public de l'Etat au-delà de ce terme et pour une durée strictement nécessaire au bon achèvement des travaux et prestations.
Les marchés sont exécutés dans les conditions initialement fixées. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat procède à la réception des travaux ou à l'admission des prestations et en assure le règlement financier selon les modalités prévues.
Toutefois, s'agissant des marchés de services liés à des travaux, les dispositions du présent article ne sont applicables que si ces derniers ont fait l'objet de commandes de l'Etat ou de l'établissement public de l'Etat.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables lorsque des actes d'engagement afférents au marché public concerné interviennent postérieurement à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.
Préalablement à ces actes, le marché public fait l'objet d'un avenant conclu entre l'Etat ou l'établissement public de l'Etat concerné, le cocontractant et la commune ou le groupement de collectivités territoriales actant la substitution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 novembre 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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