Code de l'action sociale et des familles - Article D214-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17128c74-5518-4a4e-91a0-0fe36668e91a
- Début de validité
- 28 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048463438/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048463438/article-d214-21/versions/17128c74-5518-4a4e-91a0-0fe36668e91a/
Sommaire du texte
Texte
Le remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt est exigible de son bénéficiaire à compter du vingt-quatrième mois qui en suit l'attribution, sauf dans le cas où :
1° Une procédure pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-12 est en cours, auquel cas le remboursement et la prescription du recouvrement restent suspendus jusqu'à ce que l'organisme qui a attribué l'aide ait connaissance de l'issue de cette procédure.
2° La procédure pénale engagée à l'encontre du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du bénéficiaire a donné lieu à une décision définitive demandant à celui-ci le remboursement du prêt au titre de la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal, de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code.
Elle est remboursée par son bénéficiaire par fractions égales, en vingt-quatre mensualités au maximum, à compter de la date d'exigibilité déterminée en application du présent article.
Le bénéficiaire du prêt peut opter, alternativement ou cumulativement, pour un remboursement anticipé, ainsi que pour un remboursement en une seule fois ou sur un nombre de mensualités inférieur à vingt-quatre, ou pour un prélèvement sur les autres prestations à échoir, mentionnées à l'article L. 214-14, qui lui sont versées par l'organisme débiteur de prestations familiales.
Il peut, au regard de sa situation financière, solliciter une remise totale ou partielle du remboursement du prêt auprès de l'organisme qui le lui a attribué, dans les conditions prévues par les articles D. 847-1 à D. 847-3 du code de la sécurité sociale en cas d'indus de prime d'activité.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-44-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
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- CITATION Article 41-2
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- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 41-2
- CITATION Article 222-44-1
- CITATION Article 222-44-1
- CITATION Article 41-2