Code de l'environnement - Article R181-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5da8d7c-9160-484d-bd28-9b644dbf86d8
- Début de validité
- 30 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048478467/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048478467/article-r181-51/versions/f5da8d7c-9160-484d-bd28-9b644dbf86d8/
Sommaire du texte
Texte
En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-15-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-50 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L181-12
- CITATION Article L181-14
- CITATION Article L181-15
- CITATION Article L181-14
- CITATION Article L181-15
- CITATION Article L181-15-1
- CITATION Article R181-50