Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 539c1449-5ae3-4d07-8b0f-8e78a740778d
- Début de validité
- 16 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048568601/2026-07-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048568601/article-7/versions/539c1449-5ae3-4d07-8b0f-8e78a740778d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-5 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-1-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-2