Section V : Actifs exonérés - Article 976
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40022e0f-53d5-45be-ab33-4ebf3f556d00
- Début de validité
- 30 avril 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048570957/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048570957/article-976/versions/40022e0f-53d5-45be-ab33-4ebf3f556d00/
Sommaire du texte
Texte
Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, s’il s’agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d’agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et, s’il s’agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible