Code de la sécurité sociale - Article L263-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9f72011-6b3b-4040-95f5-77dfcee64bbe
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048590531/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048590531/article-l263-2/versions/e9f72011-6b3b-4040-95f5-77dfcee64bbe/
Sommaire du texte
Texte
Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
Notes
Conformément au IV de l'article 18 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 18