Code de la construction et de l'habitation - Article R171-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 652af617-f607-4de6-b080-761186049cf2
- Début de validité
- 21 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048597055/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048597055/article-r171-32/versions/652af617-f607-4de6-b080-761186049cf2/
Sommaire du texte
Texte
Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.
Notes
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1