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  3. Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à la délivrance des prestations d'assistance en gare à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite
  5. Article 7-2

Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare - Article 7-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3350a67a-633a-4a26-b91b-538d1d8e9e89
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048677635/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048677635/article-7-2/versions/3350a67a-633a-4a26-b91b-538d1d8e9e89/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes relatives à la réservation et à la délivrance des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section

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  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à la délivrance des prestations d'assistance en gare à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 7-2
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au point unique d'accueil en gare Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions complétant la composition des comités de concertation des gares de voyageurs mentionnées à l'article L. 2111-9-3 du code des transports Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes relatives à la réservation et à la délivrance des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section

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  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à la délivrance des prestations d'assistance en gare à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 7-2
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au point unique d'accueil en gare Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions complétant la composition des comités de concertation des gares de voyageurs mentionnées à l'article L. 2111-9-3 du code des transports Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La délivrance de la prestation d'assistance en gare est garantie à condition que :

1° Le besoin d'assistance du voyageur ait été notifié à la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article L. 1115-9 du code des transports au moins vingt-quatre heures avant l'heure de départ annoncé du train. Une notification unique par voyage suffit y compris quand celui-ci comporte des correspondances. Lorsqu'un billet ou un abonnement permet d'effectuer plusieurs voyages, une seule réservation suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs, et en tout cas au moins vingt-quatre heures avant le premier besoin d'assistance. Le voyageur ou son représentant s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de notifier toute annulation de ces voyages ultérieurs au moins douze heures à l'avance ;

2° Le voyageur se présente à l'heure fixée et à l'endroit défini lors de la réservation visée au 1°. L'heure limite fixée ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.

Si la réservation prévue au 1° n'est pas requise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie au voyageur dans les conditions définies par les règles d'accès mentionnées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 précité. L'heure limite de prise en charge ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.

Si la réservation est requise mais n'est pas effectuée conformément au 1°, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie dans la mesure du possible par le personnel présent en gare.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1260 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version 7-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1260 du 26 décembre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L1115-9

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1115-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1115-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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