Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare - Article 7-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3350a67a-633a-4a26-b91b-538d1d8e9e89
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048677635/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048677635/article-7-2/versions/3350a67a-633a-4a26-b91b-538d1d8e9e89/
Sommaire du texte
Texte
La délivrance de la prestation d'assistance en gare est garantie à condition que :
1° Le besoin d'assistance du voyageur ait été notifié à la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article L. 1115-9 du code des transports au moins vingt-quatre heures avant l'heure de départ annoncé du train. Une notification unique par voyage suffit y compris quand celui-ci comporte des correspondances. Lorsqu'un billet ou un abonnement permet d'effectuer plusieurs voyages, une seule réservation suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs, et en tout cas au moins vingt-quatre heures avant le premier besoin d'assistance. Le voyageur ou son représentant s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de notifier toute annulation de ces voyages ultérieurs au moins douze heures à l'avance ;
2° Le voyageur se présente à l'heure fixée et à l'endroit défini lors de la réservation visée au 1°. L'heure limite fixée ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.
Si la réservation prévue au 1° n'est pas requise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie au voyageur dans les conditions définies par les règles d'accès mentionnées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 précité. L'heure limite de prise en charge ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.
Si la réservation est requise mais n'est pas effectuée conformément au 1°, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie dans la mesure du possible par le personnel présent en gare.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1260 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1260 du 26 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1115-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1115-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1115-9