Arrêté du 7 janvier 1994 fixant l'organisation et le programme du concours de recrutement des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 966e0ce6-c069-444d-a5df-f8bd6b37d8f1
- Début de validité
- 25 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048677794/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048677794/article-2/versions/966e0ce6-c069-444d-a5df-f8bd6b37d8f1/
Sommaire du texte
Texte
Le jury commun aux quatre concours, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :
- un inspecteur pédagogique et technique de la direction générale de la cohésion sociale, président ;
- un membre de l'inspection de l'éducation nationale ;
- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- un enseignant du Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes sourds, en fonction de leur compétence particulière dans les disciplines littéraires et scientifiques.
Sont, en outre, adjoints au jury pour les épreuves de langues vivantes un ou plusieurs examinateurs spécialisés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur des ressources humaines ou son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2