Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c5f8bac-2d6e-4f05-a855-cb2dc963db6d
- Début de validité
- 22 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023266323/2010-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023266323/article-3/versions/5c5f8bac-2d6e-4f05-a855-cb2dc963db6d/
Sommaire de cette page
Texte
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 125 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 31 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 43 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 45 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible